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Prochain RDV Paris : le mercredi 3 septembre 2008
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Prochain RDV Paris : le mercredi 3 septembre 2008
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dimanche 1er janvier 2006, par Fédération IEP
NOR : MENT8902455D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, et notamment ses articles 33 et 43 ; Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 portant création d’instituts et d’écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ; Vu les délibérations des conseils des établissements concernés ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Article 1
Les instituts d’études politiques constituent soit des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit des instituts internes à une université.
Article 2
Les instituts d’études politiques ont pour missions : 1° De contribuer, tant en formation initiale qu’en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales ; 2° De développer, notamment en relation avec les établissements d’enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative. A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d’université. Lorsque les instituts d’études politiques ont un statut d’établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.
Article 3
Le recrutement des étudiants s’effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d’administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
Article 4
Modifié par Décret 91-562 13 Juin 1991 art 2 JORF 19 juin 1991 .
Constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l’article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et régis par décret les instituts d’études politiques suivants :
Article 5
Constitue un institut interne à l’université en application de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : L’institut d’études politiques de Strasbourg, de l’université de Strasbourg-III.
Article 7
Le décret n° 69-56 du 18 janvier 1969 relatif aux instituts d’études politiques d’Aix, de Bordeaux, de Grenoble, de Lyon, de Strasbourg et de Toulouse est abrogé.
Article 8
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE